Instruction du gouvernement sur la législation en matière d’aménagement commercial

Le gouvernement a publié le 3 mai 2017 une circulaire qui a pour objet de rappeler aux préfets plusieurs éléments essentiels à la bonne mise en œuvre de la législation relative à l’aménagement commercial suite à l’entrée en vigueur des lois dites ALUR (mars 2014) et ACTPE (juin 2014).

note commerceRespecter la liberté d’établissement et de concurrence
La circulaire rappelle que les Scot ne doivent être ni trop restrictifs, ni trop prescriptifs sous peine d’être contraire au principe de libre établissement d’un commerce (défendu par la Commission européenne) ou au principe de libre concurrence. Ainsi, un Scot ne peut pas exclure certains types de commerce sur son périmètre d’action (hypermarché de plus de 2 500m², discounter…).
Aujourd’hui, les Scot font plutôt référence à la fréquence des achats réalisés. Il est déconseillé de faire référence à des concepts marchands, des niveaux de gammes ou des enseignes. La circulaire précise qu’un Scot ne peut davantage limiter le nombre de mètres carrés de surfaces de vente dans une zone par un plafonnement total des mètres carrés. Il est plus pertinent de mener un travail sur le foncier mis à disposition pour le développement commercial. 
Le principe de libre établissement est également reconnu par la Loi ACTPE qui a fusionné en un seul document le permis de construire et l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC). La circulaire rappelle qu’il ne peut être porté atteinte au droit de tout opérateur de demander une AEC. Elle précise également que les arrêtés de permis de construire, qui sont pris sitôt l’avis de la CDAC prononcé, sont illégaux. L’expiration de tous les délais doit être respectée.

Eviter les contournements de la loi
La circulaire indique que certaines pratiques portent atteinte à l’autorité des décisions et avis des commissions, notamment celles qui consistent à scinder un projet d’équipement commercial en deux pour ne soumettre que l’extension aux commissions. Par exemple, l’opérateur dépose une demande de permis de construire classique pour un projet de moins de 1 000 m² (seuil qui l’exonère du passage en CDAC), puis une fois le bâtiment construit et ouvert, sollicite une autorisation d’extension. Autre cas de figure, lorsque pour la création d’un projet de 1 500 m² de surface de vente, le constructeur dépose un premier projet de 999 m² de surface de vente, complété par une demande d’extension de 501 m². Ces pratiques sont contraires à l’esprit de la loi. Dans ces cas, un recours devant le juge administratif, après en avoir avisé le Président de la CNAC, doit être exercé par le préfet.
Au-delà de ce contrôle de légalité, le préfet peut prendre des arrêtés de mises en demeure et de fermeture en cas d’exploitation commerciale illicite. Il a également un rôle en matière de démantèlement et de remise en état des terrains après cessation d’activité depuis au moins 3 ans. Le préfet peut interroger et rencontrer le propriétaire. En revanche, il ne peut ni le poursuivre, ni le sanctionner. Ce pouvoir n’appartient qu’à l’autorité compétente en matière de permis de construire (c’est-à-dire le maire).

Présidence de la CDAC et déontologie
En qualité de président de la CDAC, le préfet doit veiller à ce que les membres respectent les règles de déontologie, le champ d’application de la loi, et les critères d’appréciation des projets (critères d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs). A cet effet, il peut être pertinent de proposer des outils pratiques aux membres de la CDAC. Ainsi, le rapport remis à l’ex-secrétaire d’Etat au commerce, Martine Pinville, sur la revitalisation des centres-villes en octobre 2016 pourrait servir d’indicateur en termes d’animation de la vie urbaine.
Enfin, la circulaire incite les CDAC à améliorer le contrôle des dossiers et leurs relations avec la CNAC. Un dossier incomplet doit être refusé afin de lutter contre les évolutions majeures des projets entre le passage en CDAC et celui en CNAC. Un extrait de la décision d’autorisation de la CDAC doit être publié dans les 10 jours dans deux journaux régionaux ou locaux (aux frais du pétitionnaire). En l’absence de réalisation de cette formalité de publication, le délai d’un mois dont dispose un éventuel requérant pour attaquer l’avis ou la décision ne court pas et le requérant est libre d’attaquer le projet sans limitation de date. Les projets scindés doivent nécessairement faire l’objet d’un refus de la CDAC. Le pétitionnaire peut présenter un projet en plusieurs demandes, lesquelles devront être examinées conjointement. Les projets de plus de 20 000 m² de surface de vente peuvent faire l’objet d’une auto-saisine par la CNAC, quand bien même aucun recours n’a été déposé par un tiers.


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